119. Le directeur des poursuites criminelles et pénales, les personnes intéressées ou leurs procureurs peuvent, durant l’audience, se faire entendre, poser aux témoins toute question pertinente dans la mesure nécessaire à l’enquête et, à la fin de l’audience, faire leurs représentations.
2000, c. 20, a. 119; 2005, c. 34, a. 85.